STATUTS
TITRE I
BUT ET COMPOSITION
Article 1 - L’association dite Fédération Française des Maîtres Nageurs-Sauveteurs, fondée en 1927
et Reconnue d’Utilité Publique par Décret du 14 décembre 1956, dont la devise est Nager-Sauver,
le sigle F.F.M.N.S. et les insignes reproduits en fin de règlement intérieur, a pour objet de faire pratiquer
la natation-sauvetage sportive et utilitaire, de favoriser le développement de la pratique des sports et activités aquatiques, et l’étude en commun des problèmes relatifs aux équipements sportifs ainsi qu’à la sécurité
des pratiquants.
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège à PARIS (SEINE).
Le siège peut être transféré en tout lieu de cette ville par simple décision du Comité Directeur et dans une autre commune par décision de l’Assemblée Générale.
Article 2 - La Fédération se compose :
- Des groupements sportifs, préalablement agréés par le Comité Directeur, constitués et régis dans les conditions prévues par les textes de la loi du 1er juillet 1901 et au chapitre II du titre 1er de la loi n° 84 - 610 du 16 juillet 1984 modifiée.
- Des membres d’honneur : ce titre est décerné par le Comité Directeur aux personnes qui rendent ou ont rendu des services signalés à la Fédération.
Il confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de participer aux Assemblées Générales.
- Des membres bienfaiteurs : ce titre est décerné par le Comité Directeur.
Il confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de participer aux Assemblées Générales.
- Des membres donateurs : ce titre est décerné par le Comité Directeur.
Il confère aux personnes qui l’ont obtenu le droit de participer aux Assemblées Générales.
- La Fédération peut également comprendre à titre individuel des personnes physiques agréées par le Comité Directeur et détentrices de diplôme ou brevet conférant le titre de Maître Nageur-Sauveteur.
Article 3 - L’affiliation à la Fédération ne peut être refusée à un groupement sportif, constitué pour la pratique de l’une des disciplines comprises dans l’objet de la Fédération, que s’il ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 1 du décret n° 85 - 237 du 13 février 1985 relatif à l’agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ou si l’organisation de ce groupement n’est pas compatible avec les présents statuts.
Article 4 - Les groupements sportifs affiliés et les membres admis à titre individuel contribuent au fonctionnement de la Fédération par le paiement :
- Pour les groupements sportifs d’une cotisation, correspondant à l’affiliation fédérale, et de licences.
- Pour les membres individuels d’une adhésion.
Les montants et les modalités de versement de ces cotisations, licences, adhésions et de toutes les tarifications fédérales, sont fixés par l’Assemblée Générale pour la saison sportive du 1er septembre au 31 août de chaque année.
L’exercice financier des Assemblées Générales Fédérales commence le 1er janvier et se termine le
31 décembre de la même année.
Les membres d’honneur et les membres bienfaiteurs ne sont pas tenus de payer à la Fédération une adhésion annuelle.
Article 5 - La qualité de membre de la Fédération se perd par la démission, qui, s’il s’agit d’une personne morale, doit être décidée dans les conditions prévues par ses statuts ou par la radiation.
La radiation est prononcée, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, pour non-paiement des cotisations ou, dans les conditions fixées par le règlement disciplinaire, pour tout motif grave.
Article 6 - Les moyens d’action de la Fédération sont notamment :
- L’organisation dans le respect de l’éthique sportive et de la loi n° 99 - 223 du 23 mars 1999, relative à la protection du sportif et à la lutte contre le dopage, sur le plan départemental, régional et national, de championnats de natation-sauvetage sportive et utilitaire tels qu’ils sont définis par les règlements sportifs de la Fédération.
- L’organisation sur le plan départemental, régional et national d’activités sportives de gymnastique aquatique, de stages, conférences, cours théoriques et pratiques pour le passage des différents brevets fédéraux.
- L’organisation de toutes épreuves ou manifestations sportives qui participent à la promotion, au développement et à l’essor des disciplines entrant dans le cadre de son activité.
- L’édition de bulletins et d’annuaires, la publication de tout document concernant la natation- sauvetage sportive et utilitaire et les activités sportives de gymnastique aquatique.
A la demande de la Fédération, des emplois de cadres administratifs peuvent être confiés à des fonctionnaires de l'État en position de détachement. Le recrutement d’un fonctionnaire de l'État est soumis à l’agrément du gouvernement, qui statue au vu du projet de contrat de travail ; ce contrat de travail stipule qu’il ne peut prendre effet qu’après l’agrément de la nomination et que les avenants dont il pourra faire l’objet seront soumis à l’accord préalable du gouvernement.
Article 7 - I - La Fédération peut constituer en son sein, sous la forme d’associations déclarées, des organismes départementaux et régionaux. Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des sports, ces organismes doivent avoir comme ressort territorial celui des services extérieurs du ministère chargé des sports.
Leurs statuts doivent être compatibles avec ceux de la Fédération.
II - Peuvent seules constituer un organisme départemental de la Fédération, les associations dont les statuts prévoient :
1° - Que l’Assemblée Générale se compose des représentants élus des groupements sportifs affiliés à la Fédération.
2° - Que ces représentants disposent à l’Assemblée Générale d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences délivrées dans le groupement.
III - Peuvent seules constituer un organisme régional de la Fédération, les associations dont les statuts
prévoient :
1° - Que l’Assemblée Générale se compose des représentants élus des groupements sportifs affiliés à la Fédération.
2° - Que ces représentants disposent à l’Assemblée Générale d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences délivrées dans le groupement.
III bis - La Fédération peut constituer en son sein, avec l’accord du Ministre chargé des sports et après avis du Comité National Olympique et Sportif Français, sous la forme d’associations déclarées, des organismes nationaux pour gérer une ou plusieurs disciplines connexes.
Leurs statuts doivent être compatibles avec ceux de la Fédération.
Peuvent seules constituer un organisme national de la Fédération, les associations dont les statuts prévoient :
1° - Que l’Assemblée Générale se compose des représentants élus des groupements sportifs affiliés à la Fédération.
2° - Que ces représentants disposent à l’Assemblée Générale d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences délivrées dans le groupement.
IV - Les statuts des organismes départementaux, régionaux et nationaux doivent prévoir, en outre, que l’association est administrée par un Comité Directeur constitué suivant les règles fixées, pour la Fédération, par les articles 10 et 12 des présents statuts.
Toutefois, le nombre minimum de membres des Comités Directeurs de ces organismes peut être inférieur à celui prévu, à l’article 10, pour celui de la Fédération. Le nombre de voix à l’Assemblée Générale est déterminé selon le barème prévu au troisième alinéa de l’article 8 des présents statuts.
TITRE II
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 8 - L’Assemblée Générale se compose des représentants des groupements affiliés à la Fédération, des membres adhérents à titre individuel, des membres d'honneur, des membres bienfaiteurs et des membres donateurs.
Ces représentants doivent être licenciés à la Fédération. Ils sont élus directement par les groupements affiliés.
Ils disposent d’un nombre de voix déterminé en fonction du nombre de licences délivrées dans le groupement sportif, selon le barème suivant :
| Moins de 11 licenciés De 11 à 20 licenciés De 21 à 30 licenciés De 31 à 40 licenciés De 41 à 50 licenciés De 51 à 100 licenciés A partir de 101 licences | : : : : : : : | 1 voix 5 voix 7 voix 9 voix 11 voix 2 voix supplémentaires par tranche de 10 licences. 5 voix supplémentaires par tranche de 50 licences. |
Peuvent assister à l’Assemblée Générale, avec voix consultative, sous réserve de l’autorisation du Président, les agents rétribués par la Fédération.
Article 9 - L’Assemblée Générale est convoquée par le Président de la Fédération.
Elle se réunit au moins une fois par an durant le premier trimestre de l’année civile et à la date fixée par le Comité Directeur, en outre elle se réunit chaque fois que la convocation est demandée par le Comité Directeur ou par le tiers des membres de l’Assemblée représentant le tiers des voix.
L’ordre du jour est fixé par le Comité Directeur.
L’Assemblée Générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la Fédération.
Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du Comité Directeur et sur la situation morale et financière de la Fédération.
Elle approuve les comptes de l’exercice clos et vote le budget.
L’Assemblée Générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d’hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans.
Elle décide seule de l’aliénation des biens mobiliers dépendant de la dotation et des emprunts.
Les délibérations de l’Assemblée Générale relatives à l’échange ou à l’aliénation d’immeubles dépendant de la dotation, à la constitution d’hypothèques sur ces immeubles, à l’aliénation des biens meubles dépendant de la dotation et aux emprunts, ne produisent effet qu’après leur approbation par l’autorité administrative.
Les votes de l’Assemblée Générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret.
Les procès verbaux et les rapports financiers seront communiqués chaque année aux groupements affiliés par leur publication dans la revue fédérale.
Le vote par procuration est admis dans la limite de trois procurations par personne physique, excepté dans les cas prévus par les articles 24 et 25 des présents statuts. TITRE III
ADMINISTRATION
Section I : Dispositions optionnelles relatives au Comité Directeur
Article 10 - La Fédération est administrée par un Comité Directeur de 18 membres qui exercent l’ensemble des attributions que les présents statuts n’attribuent pas à l’Assemblée Générale ou à un autre organe de la Fédération. Toutefois les délibérations relatives à l’acceptation des dons et legs ne produisent effet qu’après leur approbation par l’autorité administrative.
Le Comité Directeur suit l’exécution du budget.
Le règlement intérieur peut le charger également d’adopter les règlements sportifs.
Les membres du Comité Directeur sont élus au scrutin secret par les membres de l'Assemblée Générale représentant les groupements affiliés à la Fédération, pour une durée de quatre ans.
L'élection a lieu sur acte de candidature de l'intéressé qui devra être majeur à la date de l'Assemblée Générale. Elle se déroule au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Le dépôt d'une candidature n'est recevable que s'il est accompagné de la présentation d'un projet sportif pour l'ensemble de la Fédération et la durée du mandat du Comité Directeur.
Sont élus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.
Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
Les membres du Comité Directeur sont rééligibles.
Le mandat du Comité Directeur expire le 31 mars qui suit les derniers Jeux Olympiques d’été.
Les postes vacants au Comité Directeur avant l’expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l’Assemblée Générale suivante.
Ne peuvent être élus au Comité Directeur :
1° - Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales.
2° - Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales.
3° - Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif.
Le Comité Directeur doit comprendre au moins un médecin licencié, un arbitre ou un juge, un jeune de moins de 26 ans et un éducateur sportif titulaire d’un diplôme permettant d’exercer les fonctions définies à l’article 43 de la loi n° 84 - 610 du 16 juillet 1984 modifiée et exerçant de telles fonctions.
La représentation des féminines et des corporatifs au Comité Directeur est assurée, pour chacune de ces catégories, par l’obligation de leur attribuer au moins un siège si le nombre de leurs licenciés est inférieur à 10% du nombre total de personnes licenciées à la Fédération et un siège supplémentaire par tranche de 10% au-delà de la première .
Si la Fédération compte des sportifs de haut niveau à la date de l’élection du Comité Directeur, il doit être attribué au moins un ou deux sièges selon que leur nombre est inférieur à 10, ou égal ou supérieur à 10, à des sportifs inscrits sur cette liste ou y ayant été inscrits depuis moins de 10 ans.
Article 11 - L’assemblée Générale peut mettre fin au mandat du Comité Directeur avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions ci-après :
1° - L’Assemblée Générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres représentant le tiers des voix.
2° - Les deux tiers des membres de l’Assemblée Générale doivent être présents ou représentés.
3° - La révocation du Comité Directeur doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article 12 - Le Comité Directeur se réunit au moins trois fois par an.
Il est convoqué par le Président de la Fédération, la convocation est obligatoire lorsqu’elle est demandée par le quart de ses membres.
Le Comité Directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.
Le Directeur Technique National bénévole assiste avec voix consultative aux séances du Comité Directeur.
Les agents rétribués de la Fédération peuvent assister aux séances avec voix consultative s’ils y sont autorisés par le Président.
Les procès verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire.
Article 13 - Les membres du Comité Directeur ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leurs sont confiées.
Le Comité Directeur vérifie les justifications présentées à l’appui des demandes de remboursement de frais.
Il statue sur ces demandes hors de la présence des intéressés.
Article 14 - Dès l’élection du Comité Directeur, l’Assemblée Générale élit le Président de la Fédération.
Le Président est choisi parmi les membres du Comité Directeur, sur proposition de celui-ci.
Il est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.
Le mandat du Président prend fin avec celui du Comité Directeur.
Article 15 - Après l’élection du Président par l’Assemblée Générale, le Comité Directeur élit en son sein, au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, un bureau de six membres comprenant au moins un secrétaire général et un trésorier.
Le mandat du Bureau prend fin avec celui du Comité Directeur.
Article 16 - Le Président de la Fédération, ou par procuration et à titre exceptionnel un vice-président, préside les Assemblées Générales, le Comité Directeur et le Bureau Directeur.
Il ordonnance les dépenses et représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.
Le Président peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Toutefois, la représentation de la Fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du Président, que par un mandataire agissant en vertu d’un pouvoir spécial.
Section II : Dispositions communes relatives au Président
Article 17 - Sont incompatibles avec le mandat de Président de la Fédération les fonctions de chef d’entreprise, de Président de conseil d’administration, de Président et de membre de directoire, de Président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou de gérant, exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Fédération, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises, ci- dessus visés.
Article 18 - En cas de vacance du poste de Président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président sont exercées provisoirement par un membre du bureau élu au scrutin secret par le Comité Directeur.
Dès sa première réunion suivant la vacance et après avoir, le cas échéant, complété le Comité Directeur, l’Assemblée Générale élit un nouveau Président pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Section III : Autres organes de la Fédération
Article 19 - Le Comité Directeur institue des commissions dont la création est prévue par le Ministre chargé des sports.
Un membre au moins du Comité Directeur doit siéger dans chacune de ces commissions.
Le Comité Directeur institue une commission chargée de la représentation des jeunes de moins de 26 ans et de l’organisation des compétitions qui leur sont destinées.
Ces commissions sont sollicitées par le Comité Directeur pour émettre des propositions et des avis consultatifs avant toute décision relative à leur sujet.
Chaque commission est présidée par un membre du Comité Directeur qui est élu à la majorité absolue des suffrages pour une durée de quatre ans par le Comité Directeur.
Ces commissions sont placées sous la responsabilité de leur Président et du Comité Directeur.
Article 20 - Il est institué au sein de la Fédération, une Direction Technique Nationale dont la mission est détaillée dans le règlement intérieur. Cette direction technique nationale est dirigée par un Directeur Technique National bénévole qui est nommé par le Comité Directeur.
Le mandat du Directeur Technique National prend fin avec celui du Comité Directeur.
La Direction Technique Nationale est placée sous la responsabilité de son directeur et du Comité Directeur.
TITRE IV
DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES
Article 21 - La dotation comprend :
1° - Une somme de 381,12 Euros constituée en valeurs nominatives placées conformément à la réglementation en vigueur.
2° - Les immeubles nécessaires au but recherché par la Fédération, ainsi que les bois, forêts ou terrains à boiser.
3° - Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l’emploi immédiat en ait été autorisé par l’Assemblée Générale.
4° - Les sommes versées pour le rachat des cotisations.
5° - Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de la Fédération.
6° - La partie des excédents de ressources qui n’est pas nécessaire au fonctionnement de la Fédération.
Article 22 - Les ressources annuelles de la Fédération comprennent :
1° - Le revenu de ses biens, à l’exception de la fraction prévue à l’article 21 (5°) ci-dessus.
2° - Les cotisations, les adhésions et les souscriptions de ses membres.
3° - Le produit des licences et des manifestations.
4° - Les subventions de l’état, des collectivités territoriales et des établissements publics.
5° - Le produit des libéralités dont l’emploi est autorisé au cours de l’exercice.
6° - Les ressources créées à titre exceptionnel, s’il y a lieu avec l’agrément de l’autorité compétente.
7° - Le produit des rétributions perçues pour services rendus.
Article 23 - La comptabilité de la Fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur.
Sous réserve des dispositions de l’article 24 du décret n° 85 - 295 du 01 mars 1985, cette comptabilité fait apparaître annuellement un compte de résultat et un bilan.
Une comptabilité distincte, formant un chapitre spécial de la comptabilité de la Fédération, est tenue par les ligues régionales et comités départementaux.
Il est justifié chaque année auprès du Préfet du département du siège de la Fédération, du Ministre de l’intérieur et du Ministre chargé des sports, de l’emploi des fonds provenant des subventions reçues par la Fédération au cours de l’exercice écoulé.
TITRE V
MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION
Article 24 - Les statuts peuvent être modifiés par l’Assemblée Générale, dans les conditions prévues au présent article, sur proposition du Comité Directeur ou sur proposition du dixième des membres dont se compose l’Assemblée Générale, représentant le dixième des voix.
Dans l’un et l’autre cas la convocation, accompagnée d’un ordre du jour mentionnant les propositions de modifications, est adressée aux groupements sportifs affiliés à la Fédération au moins un mois avant la date fixée pour la réunion de l’Assemblée.
L’Assemblée Générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins de ses membres, représentant au moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, la convocation est adressée aux membres quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion et l’Assemblée Générale statue sans condition de quorum.
Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux tiers des membres présents, représentant au moins les deux tiers des voix.
Article 25 - L’Assemblée Générale ne peut prononcer la dissolution de la Fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet.
Elle se prononce dans les conditions prévues dans le 3° et le 4° alinéa de l’article 24 ci-dessus.
Article 26 - En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la Fédération.Elle attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements publics ou d’utilité publique ayant un objet analogue, ou à des établissements ayant pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance.
Article 27 - Les délibérations de l’Assemblée Générale concernant la modification des statuts, la dissolution de la Fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au Ministre chargé des sports et au Ministre de l’intérieur.
Elles ne prennent effet qu’après approbation par le gouvernement.
TITRE VI
SURVEILLANCE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 28 - Le Président de la Fédération ou son délégué, fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où elle a son siège social tous les changements intervenus dans la direction de la Fédération.
Les documents administratifs de la Fédération et ses pièces de comptabilité sont présentés, sur toute réquisition du Ministre chargé des sports, du Ministre de l’intérieur ou de leur délégué, à tout fonctionnaire accrédité par eux.
Le rapport moral et le rapport financier sont adressés chaque année au Ministre chargé des sports et au Ministre de l’intérieur.
Article 29 - Le Ministre chargé des sports et le Ministre de l’intérieur ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par la Fédération et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
Article 30 - Le règlement intérieur est préparé par le Comité Directeur et adopté par l’Assemblée Générale.
Le règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées sont communiqués au Ministre chargé des sports, au Ministre de l’intérieur et au Préfet du département ou au Sous Préfet de l’arrondissement où la Fédération a son siège social.
Dans le mois qui suit la réception du règlement ou de ses modifications, le Ministre chargé des sports peut notifier à la Fédération son opposition motivée.
Ces présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée Générale de la Fédération Française des Maîtres Nageurs-Sauveteurs
le 27 janvier 2001 à PARIS ( SEINE ).
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Conformément à l'article 30 des statuts de la Fédération Française des Maîtres Nageurs-Sauveteurs, le Comité Directeur a préparé ce règlement intérieur qui a été adopté par
l’Assemblée Générale du 27 janvier 2001 à PARIS ( SEINE )
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
TITRE I
STRUCTURE DE LA FÉDÉRATION
Article 1 - L’association dite Fédération Française des Maîtres Nageurs Sauveteurs fondée en 1927
et Reconnue d’Utilité Publique par Décret du 14 décembre 1956, dont la devise est Nager-Sauver,
le sigle F.F.M.N.S. et les insignes reproduits en annexe du règlement intérieur, peut comporter, conformément à l'article 8 des statuts, des organismes départementaux et régionaux nommés respectivement comités départementaux et ligues régionales.
LES LIGUES RÉGIONALES :
Les ligues régionales sont en liaison directe avec les comités départementaux.
Elles mettent en application auprès des adhérents, des groupements sportifs et des établissements agréés par la Fédération, les directives du Comité Directeur.
Toutes demandes d’adhésion ou correspondances aux ligues régionales et aux instances fédérales nationales, doivent nécessairement être transmises par les comités départementaux après avis motivés de leur part.
LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX :
Les comités départementaux sont en liaison directe avec les adhérents et les groupements sportifs.
Ils mettent en application auprès des adhérents et des groupements sportifs les directives du Comité Directeur et des ligues régionales.
LES CENTRES DE FORMATION :
Les centres de formation sont agréés par le Comité Directeur sur proposition et avis motivé de la commission nationale de formation de cadres, et de sécurité aquatique.
Ils sont en liaison directe avec les comités à l’échelon départemental, avec les ligues à l’échelon régional, et avec la commission nationale de formation de cadres et de sécurité aquatique à l’échelon national.
Ils mettent en application les orientations, en matière de formation, approuvées par le Comité Directeur.
TITRE II
RÉPARTITION TERRITORIALE DES LIGUES RÉGIONALES
Article 2 - La répartition territoriale des ligues régionales pour la Métropole et les Départements et Territoires d’Outre Mer s’établit comme suit :
- Ligue d'Île de France : Comités : Seine - Seine et Marne - Yvelines - Essonne - Hauts de Seine - Seine Saint-Denis - Val de Marne - Val d’Oise.
- Ligue de Picardie : Comités : Somme - Oise - Aisne.
- Ligue du Nord Pas de Calais : Comités : Nord - Pas de Calais.
- Ligue de Champagne Ardennes : Comités : Ardennes - Marne - Aube - Haute Marne.
- Ligue de Lorraine : Comités : Moselle - Meuse - Meurthe et Moselle - Vosges.
- Ligue d’Alsace : Comités : Bas Rhin - Haut Rhin.
- Ligue de Franche Comté : Comités : Haute Saône - Doubs - Jura - Territoire de Belfort.
- Ligue du Rhône-Alpes : Comités : Rhône - Ain - Loire - Isère - Haute Savoie - Drôme - Ardèche - Savoie.
- Ligue de Provence Alpes Côte d’Azur : Comités : Bouche du Rhône - Vaucluse - Hautes Alpes - Var - Alpes Maritimes - Alpes de Haute Provence.
- Ligue de Corse : Comités : Corse du Sud - Haute Corse.
- Ligue du Languedoc Roussillon : Comités : Lozère - Gard - Hérault - Aude - Pyrénées Orientales.
- Ligue du Midi Pyrénées : Comités : Lot - Aveyron - Tarn - Tarn et Garonne - Gers - Hautes Pyrénées - Haute Garonne - Ariège.
- Ligue d’Aquitaine : Comités : Gironde - Dordogne - Lot et Garonne - Landes - Pyrénées Atlantiques.
- Ligue d’Auvergne : Comités : Puy de Dôme - Allier - Cantal - Haute Loire.
- Ligue du Limousin : Comités : Haute Vienne - Creuse - Corrèze.
- Ligue de Bourgogne : Comités : Yonne - Côte d’Or - Nièvre - Saône et Loire.
- Ligue du Poitou Charente : Comités : Deux Sèvres - Vienne - Charente - Charente Maritime.
- Ligue du Pays de Loire : Comités : Maine et Loire - Loire Atlantique - Vendée - Mayenne - Sarthe.
- Ligue du Centre : Comités : Eure et Loire - Loiret - Loir et Cher - Cher - Indre et Loire - Indre.
- Ligue de Bretagne : Comités : Finistère - Côte d’Armor - Morbihan - Ile et Vilaine.
- Ligue de Basse Normandie : Comités : Manche - Calvados - Orne.
- Ligue de Haute Normandie : Comités : Seine Maritime - Eure.
- Ligue des Départements et Territoires d’Outre Mer : Comités : Guadeloupe - Martinique - Guyane - Réunion - Saint-Pierre et Miquelon - Mayotte - Nouvelle Calédonie - Polynésie Française - Wallis et Futuna.
TITRE III
ENCADREMENT
Article 3 - Les Présidents des ligues, des comités et des centres de formation adresseront chaque année, à la suite de leur Assemblée Générale, au Secrétariat Général la liste approuvée, datée et signée par eux, des membres titulaires de fonctions officielles qui sera présentée au Comité Directeur.
Les dirigeants des ligues, des comités, des centres de formation, du Bureau et Comité Directeur ainsi que tous les officiels fédéraux de la Fédération reçoivent une carte de dirigeant sur laquelle doit figurer :
- La signature du Président de la F.F.M.N.S..
- La signature et la photographie du titulaire.
- Le cachet du Secrétariat Général.
- La fonction exercée.
Ces cartes sont nominatives et comportent une date de validité. La liste complète des membres recevant la carte de dirigeant est publiée chaque année dans l’annuaire fédéral.
Article 4 - Conformément à l'article 11A des statuts, l’élection des membres du Comité Directeur s’effectue dans les conditions suivantes :
- Sur acte de candidature de l’intéressé qui devra être majeur à la date de l’Assemblée Générale.
- Au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.
Article 5 - Conformément à l'article 16A des statuts, la composition du Bureau fédéral peut comporter :
Un ou plusieurs Vice Présidents, un Secrétaire Général Adjoint, un Trésorier Adjoint, élus par le Comité Directeur en son sein, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.
Article 6 - Il est créé des commissions nationales dont les Présidents sont issus du Comité Directeur.
Les Présidents des commissions nationales sont élus par les membres du Comité Directeur pour une durée de quatre ans à la majorité absolue des suffrages. Chaque Président est assisté de quatre membres, choisis en raison de leurs compétences particulières et reconnues, parmi lesquels il désigne un secrétaire.
Article 7 - Les commissions nationales sont :
- Commission nationale des finances.
- Commission nationale technique, réglementaire et d’activités sportives.
- Commission nationale médicale et d’éthique sportive.
- Commission nationale juridique.
- Commission nationale d’orientation professionnelle.
- Commission nationale de la revue fédérale, de la propagande et des fêtes.
- Commission nationale de discipline et des récompenses.
- Commission nationale de représentation des jeunes de 26 ans et moins.
- Commission nationale de formation de cadres, et de sécurité aquatique.
Article 8 - Attributions de la commission nationale des finances :
- Étude et propositions des tarifications fédérales, contrôle des orientations budgétaires fédérales, des demandes de subventions et recherche des partenaires financiers.
- Relations avec les commissions régionales et départementales des finances.
Article 9 - Attributions de la commission nationale technique, réglementaire et d’activités sportives :
- En liaison avec le Directeur Technique National et les commissions nationales, dont tout particulièrement la commission des jeunes de 26 ans et moins ; émettre tous avis sur :
Les calendriers et les règlements sportifs ainsi que les sanctions disciplinaires s’y rapportant.
La formation d’officiels, les rencontres et les championnats fédéraux ainsi que leurs sélections.
La pratique de la natation-sauvetage sportive et utilitaire, les activités sportives et de gymnastique aquatiques.
L’organisation et le déroulement des tentatives de records fédéraux avec la proposition de leur homologation ou de leur invalidation.
La recherche de conseils, articles, et production de documentation technique traitant de la natation- sauvetage sportive et utilitaire, des activités sportives et de gymnastique aquatiques.
- Relations avec les commissions régionales et départementales techniques, réglementaires et d’activité sportives.
Article 10 - Attributions de la commission nationale médicale et d’éthique sportive :
- Production de documentation médicale ayant trait à la pratique de la natation-sauvetage sportive et utilitaire, des activités sportives et de gymnastique aquatiques.
- Action d’information, de prévention et de sensibilisation sur les risques pour la santé liés à la prise de produits dopants.
- Mise en place des contrôles contre le dopage dans le respect de la loi, des textes réglementaires et de l’éthique sportive fédérale.
- Étude et mise en place des méthodes de secourisme et de prévention liées aux activités aquatiques.
- Relations avec les commissions régionales et départementales médicales et d’éthique sportive.
Article 11 - Attributions de la commission nationale juridique :
- Documentation sur les lois et règlements dans le cadre de la natation-sauvetage sportive et utilitaire, des activités sportives et de gymnastique aquatiques, et du secourisme se rapportant à ces pratiques.
- Relations avec les commissions régionales et départementales juridiques.
Article 12 - Attributions de la commission nationale d’orientation professionnelle :
- Tous services, documentations et conseils d’ordre professionnel.
- Relations avec tous syndicats et notamment les syndicats corporatifs.
- Relations avec les adhérents en vue de leur orientation.
- Relations avec les collectivités territoriales et notamment les responsables d’établissement de natation et de service des sports pour traiter de toutes les questions d’ordre professionnel.
- Relations avec les commissions régionales et départementales d’orientation professionnelles.
Article 13 - Attributions de la commission nationale de la revue fédérale, de la propagande et des fêtes :
- Tous services ayant trait à la rédaction et publication de la revue fédérale « Nager-Sauver », de tout le courrier la concernant.
- Propagande générale intérieure et extérieure.
- Relations avec tous les organes de presse, de radio, de cinéma, de télévision et des médias en général.
- Publicité, information générale, organisation de conférences, séances de projection cinématographiques et tout autre moyen de nature à faire connaître la Fédération ainsi que la tenue de ses Assemblées Générales.
- Relations avec les commissions régionales et départementales de la revue fédérale, de la propagande et des fêtes.
Article 14 - Attributions de la commission nationale de discipline et des récompenses :
- Faire respecter la déontologie du sport.
- Statuer sur les propositions de récompenses. Lorsque celles-ci émaneront des comités départementaux et des ligues régionales elles devront au préalable être approuvées, datées et signées par leurs Présidents.
- Relations avec les commissions régionales et départementales de discipline et des récompenses.
Article 15 - Attributions de la commission nationale de représentation des jeunes de 26 ans et moins :
- Consulter et étudier les besoins concernant les adhérents de 26 ans et moins.
- Émettre tous avis se rapportant aux activités et manifestations organisées pour ces jeunes de 26 ans et moins.
- Relations avec les commissions régionales et départementales de représentation des jeunes de 26 ans et moins.
Article 16 - Attributions de la commission nationale de formation de cadres et de sécurité aquatique :
- Recenser les besoins fédéraux en collaboration avec les centres de formation, et notamment en formation de cadres au niveau des groupements sportifs, des comités départementaux et des ligues régionales.
- Mettre en place des stages fédéraux de formation, des réunions et des examens de cadres en présentant un contenu actualisé avec des moyens d’évaluation et de tenue d’examen.
- Informer de la tenue de ces formations et de leurs bilans.
- Étude de tous moyens et technique ayant trait à la sécurité aquatique et permettant l’information des adhérents et des pouvoirs publics.
- Relations avec les commissions régionales et départementales de formation de cadres et de sécurité aquatique.
- Étude des dossiers présentés lors de demande d’agrément fédéral pour la création de centre de formation.
Article 17 - Attributions de la Direction Technique Nationale qui est placée sous l’autorité d’un Directeur Technique National ( D.T.N. ) et en liaison permanente avec le Président de la Fédération et les Présidents des commissions nationales :
- Émettre tous avis et compétences sur les besoins en officiels fédéraux et contrôle de leur formation.
- Élaboration et proposition des calendriers et règlements sportifs au Comité Directeur pour leur adoption.
- Contrôle de l’exécution des calendriers et règlements sportifs adoptés par le Comité Directeur.
- Pouvoir disciplinaire pour l’application des sanctions prévues dans les règlements sportifs.
- Délégation fédérale pour l’organisation et le contrôle des rencontres et des championnats fédéraux , de la pratique de la natation-sauvetage sportive et utilitaire, des activités sportives et de gymnastique aquatiques.
- Élaboration et proposition des sélections pour les rencontres départementales, régionales et nationales.
- Contrôle l’organisation et le déroulement des tentatives de records fédéraux et en valide la demande d’homologation ou d’invalidation.
- Étude et conseils sur tous articles et production de documentation technique traitant de la natation- sauvetage sportive et utilitaire, des activités sportives et de gymnastique aquatiques.
- Le Directeur Technique National est un référent technique et sportif auprès des groupements sportifs, des comités départementaux, des ligues régionales, des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et du CNOSF. Le D. T. N. assiste avec voix consultative aux séances du Comité Directeur.
Article 18 - Délégation de certaines attributions du Président de la Fédération :
Le Président de la Fédération, conformément à l'article 17A des statuts, peut déléguer certaines de ses attributions :
- A un membre du Bureau ou du Comité Directeur à l’occasion de représentations fédérales en réunions, en commissions ministérielles ou en manifestations. L’information et les motifs de cette délégation devront être fournis au Comité Directeur lors de sa prochaine séance.
- A un Vice Président, à titre exceptionnel, à l’occasion de la tenue d’Assemblée Générale, de Bureau ou de Comité Directeur.
TITRE IV
CALENDRIER ADMINISTRATIF FÉDÉRAL
Article 19 - L’organisation du travail administratif fédéral incombe au Bureau fédéral.
Le Secrétaire Général assure par circulaires la liaison d’information à tous les échelons. Les comités, les ligues et les centres de formation adressent leurs réponses en se référant aux initiales de ces circulaires.
Article 20 - Définition des diverses initiales fédérales : L’espace avant la barre est réservé au numérotage du courrier qui se fait dans l’ordre chronologique et par année. Les lettres après la barre représente l’initiale de la personnalité ou de la commission d’où émane le courrier.
| ..../P | Courrier émanant du Président. |
| ..../VP | Courrier émanant d’un Vice Président. |
| ..../S | Courrier émanant du Secrétaire. |
| ..../SA | Courrier émanant du Secrétaire Adjoint. |
| ..../T | Courrier émanant du Trésorier. |
| ..../TA | Courrier émanant du Trésorier Adjoint. |
| ..../CF | Courrier émanant de la Commission Nationale des Finances. |
| ..../CT | Courrier émanant de la Commission Nationale Technique, réglementaire et d’activités sportives. |
| ..../CM | Courrier émanant de la Commission Nationale Médicale et d’éthique sportive. |
| ..../CJ | Courrier émanant de la Commission Nationale Juridique. |
| ..../CO | Courrier émanant de la Commission Nationale d’Orientation professionnelle. |
| ..../CRF | Courrier émanant de la Commission Nationale de la Revue Fédérale, de la propagande et des fêtes. |
| ..../CDR | Courrier émanant de la Commission Nationale de Discipline et des Récompenses. |
| ..../CRJ | Courrier émanant de la Commission Nationale de Représentation des Jeunes de moins de 26 ans. |
| ..../CFC | Courrier émanant de la Commission Nationale de Formation de Cadres et de sécurité aquatique. |
Article 21 - Définition des références administratives des ligues régionales :
L’espace avant la barre est réservé au numérotage du courrier qui se fait dans l’ordre chronologique et par année. Les chiffres et lettres après la barre représente la référence de l’expéditeur.
Tout courrier émanant d’une ligue régionale devra comporter les références suivantes :
| Ligue de d'Île de France | ..../01/CIF |
| Ligue de Picardie | ..../02/PI |
| Ligue du Nord Pas de Calais | ..../03/NPC |
| Ligue de Champagne Ardennes | ..../04/CA |
| Ligue de Lorraine | ..../05/LO |
| Ligue d’Alsace | ..../06/AL |
| Ligue de Franche Comté | ..../07/FC |
| Ligue du Rhône Alpes | ..../08/RA |
| Ligue de Provence Alpes Côte d’Azur | ..../09/CAZ |
| Ligue de Corse | ..../10/CO |
| Ligue du Languedoc Roussillon | ..../11/LR |
| Ligue du Midi Pyrénées | ..../12/MP |
| Ligue d’Aquitaine | ..../13/AQ |
| Ligue d’Auvergne | ..../14/AU |
| Ligue du Limousin | ..../15/LI |
| Ligue de Bourgogne | ..../16/BO |
| Ligue du Poitou Charente | ..../17/PC |
| Ligue du Pays de Loire | ..../18/PL |
| Ligue du Centre | ..../19/CE |
| Ligue de Bretagne | ..../20/BR |
| Ligue de Basse Normandie | ..../21/BN |
| Ligue de Haute Normandie | ..../22/HN |
| Ligue des Départements et Territoires d’Outre Mer | ..../23/OME |
Article 22 - Pour le courrier des comités départementaux, outre les références de la ligue à laquelle ils dépendent, ils devront également mentionner leur identité propre selon les numéros de leur département.
Exemple du comité départemental de Seine Saint-Denis : ..../01/CIF/93
Pour le courrier des centres de formation, outre les références de la ligue à laquelle ils dépendent, ils devront également mentionner leur identité propre selon les numéros de leur département et les initiales CDF.
Exemple du centre de formation du Rhône : ..../08/RA/69/CDF
TITRE V
TRÉSORERIE FÉDÉRALE
Article 23 - Les adhésions, cotisations et licences sont reçues par les comités et les ligues.
Article 24 - Les fonds sont versés en totalité à la Trésorerie fédérale tous les mois, et font l’objet d’un procès-verbal récapitulatif. Une dotation de fonctionnement votée au mois d’octobre pour l’année suivante par le Comité Directeur, sur présentation des documents comptables exigibles en Assemblée Générale (compte d’exploitation et de résultat, bilan et budget prévisionnel) et sur proposition de la commission des finances, sera attribuée à chaque comité départemental et à chaque ligue régionale. Son renouvellement ne pourra se faire que sur justification de son utilisation par la présentation des factures correspondantes. Le montant de ces attributions sera diffusé par voie de circulaire.
Article 25 - Pour augmenter leurs ressources, les comités et les ligues sont autorisés à recevoir des financements de partenariat et à organiser des réunions sportives ou artistiques conformément à l'article 7 des statuts. Mention de ces organisations doit être faite au Secrétariat Général à titre de compte rendu.
TITRE VI
ADHÉSION FÉDÉRALE
Article 26 - Pour licencier leurs adhérents à la Fédération, les groupements sportifs sont tenus :
- de contracter une licence fédérale avec assurance couvrant la pratique des activités de leurs adhérents.
- de contrôler l’aptitude à cette pratique, au moment de l’adhésion à leur groupement, en se faisant remettre un certificat médical dûment rempli et d’une validité de moins de trois mois.
Les justificatifs d’aptitude médicale devront être fournis à tout moment sur simple demande de la Fédération.
Article 27 - Délivrance des cartes de membres de la Fédération et papillons d’adhésion, de cotisation et de licences :
- Les cartes et timbres sont établis et délivrés au reçu des adhésions, des cotisations et des licences par le Secrétariat Général.
- Les documents devront être signés par le Président pour ce qui est des cartes, et par les trésoriers régionaux ou départementaux pour ce qui est des timbres.
- L’affiliation pour les groupements sportifs et l’adhésion pour les membres individuels se font par bulletin transmis au Secrétariat Général qui renvoie un exemplaire muni du numéro fédéral au comité départemental, via la ligue régionale par retour du courrier.
- L’affectation d’un adhérent à un centre de formation, à un comité départemental ou à une ligue régionale est déterminée en fonction de son lieu de domicile.
TITRE VII
COURRIER
Article 28 - Tout courrier des membres actifs doit être adressé par eux au comité départemental ou à la ligue régionale ou au Secrétariat Général. Il doit comporter en référence le numéro fédéral de l’intéressé.
Article 29 - Les membres licenciés doivent faire parvenir leur courrier par l’intermédiaire de leur groupement sportif.
Article 30 - Toutefois, lorsque le comité départemental ou la ligue régionale n’est pas en mesure de donner suite à la demande de son adhérent, la correspondance sera transmise au Secrétariat Général. Celui-ci, sur avis du Comité Directeur si nécessaire, adressera réponse à l’adhérent avec copie au comité départemental via la ligue régionale.
Article 31 - Pour les cas spéciaux, les Présidents de comité départemental ou de ligue régionale sont invités à donner leur avis sur la question exposée par l’adhérent, en joignant au dossier une note explicative.
Article 32 - Tout le courrier qui sera adressé directement à la Fédération, sans passer par le comité départemental ou la ligue régionale, pourra être retourné à ces derniers pour avis et réponse.
Article 33 - Les comités sont tenus de s’adresser à leur ligue pour toutes les questions.
TITRE VIII
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES CENTRES DE FORMATION,
DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX ET DES LIGUES RÉGIONALES
Article 34 - Chaque centre de formation, comité départemental ou ligue régionale est tenu d’organiser, durant le premier trimestre de l’année civile, son Assemblée Générale. A l’issue de cette Assemblée Générale, le Bureau du centre de formation, du comité départemental ou de la ligue régionale adressera au Secrétariat Général un procès verbal comprenant :
- La composition du Bureau.
- Le rapport moral du Président.
- Le rapport financier du Trésorier comportant le compte d’exploitation et de résultat, le bilan et le budget prévisionnel de l’année suivante.
- La liste des voeux proposés à l’examen du Comité Directeur.
Article 35 - Ces procès verbaux d’Assemblée Générale seront transmis au Comité Directeur.
La liste des voeux retenus par l’Assemblée Générale sera examinée afin de sélectionner ceux qui pourront faire l’objet de débats à l’Assemblée Générale fédérale.
TITRE IX
ORGANISMES DE FORMATION
Article 36 - Les centres de formation, les comités départementaux et les ligues régionales sont autorisés à organiser des stages d’entraînement et de formation. Un programme des cours devra être adressé au préalable de la formation au Secrétariat Général, et un compte rendu précisant le déroulement et les résultats obtenus lui sera également envoyé à la fin des cours.
Article 37 - Les centres de formation, les comités départementaux et les ligues régionales doivent contracter une assurance pour couvrir leur responsabilité civile et les risques d’accidents qui pourraient se produire aux cours des séances d’entraînement et de formation.
Article 38 - Une assurance devra être contractée pour toutes les organisations sportives fédérales.
Dans ce cas les frais devront être supportés par l’organisateur.
TITRE X
CONSEIL DES ANCIENS
Article 39 - Le Conseil des Anciens créé en 1977 à l’occasion du 50è anniversaire de l’APNF - FFMNS (1927/1977) a pour but de faire bénéficier de son expérience générale, sportive et technique, la Fédération et les services intéressés.
- Il regroupe des anciens dirigeants détenteurs de diplômes et brevets conférant le titre de Maître Nageur-Sauveteur et ayant participé à des réalisations d’intérêt général.
- Pour être admis au Conseil des Anciens il faut être un dirigeant régional ou national depuis 20 ans au minimum et avoir oeuvrer sans discontinuer dans l’intérêt fédéral.
- Le Comité Directeur de la Fédération et le Conseil des Anciens étudient le dossier du candidat et sa fiche de renseignement, ces deux instances votent à bulletin secret et à la majorité l’agrément éventuel du candidat.
La décision finale résultant du vote est annoncée par le Président fédéral au candidat.
- Le Conseil des Anciens est animé par un Bureau dont le Président est un membre élu du Comité Directeur.
RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE
Article 1 - Le présent règlement établi conformément à l'article 30 des statuts types annexés au décret du 13 février 1985 susvisé, abroge et remplace toutes les dispositions réglementaires antérieures relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire que la fédération nationale des maîtres nageurs sauveteurs exerce conformément au 4ème alinéa de l'article 16 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 et l'article 6 des statuts types des fédérations sportives annexés au décret du 13 février 1985 susvisé. Toutefois il n'est en rien dérogé, en ce qui concerne les infractions liées à l'usage de produits dopants, au règlement antidopage pris en application des dispositions du décret du 1er avril 1992 susvisé.
Article 2 - Les sanctions disciplinaires applicables aux groupements sportifs affiliés à la fédération, aux membres licenciés de ces groupements et aux membres licenciés de la fédération doivent être choisies parmi les mesures ci-après :
1/ Avertissement
2/ Blâme
3/ Pénalités sportives :
- Déclassement, retrait temporaire de licence, interdiction temporaire de piscine.
4/ Pénalités pécuniaires :
- Amendes pour non respect de la réglementation sportive et de la réglementation économique et financière fixées par les organes disciplinaires compétents. Lorsque ces pénalités sont infligées à des licenciés, elles ne peuvent excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions.
5/ Suspension
6/ Radiation.
Peut également, en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif, être prononcée une sanction d’inéligibilité à temps aux organes dirigeants.
Article 3 - Les sanctions disciplinaires sont prononcées par les organismes disciplinaires suivants de la fédération:
Organismes de première instance :
- Organisme de discipline générale régionale applicable à la natation-sauvetage sportive et utilitaire et les activités sportives de gymnastique aquatique.
- Organisme de discipline générale fédérale applicable à la natation-sauvetage sportive et utilitaire et les activités sportives de gymnastique aquatique.
Organismes d'appel :
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l’organisme disciplinaire d’appel de la fédération :
- Organisme général d’appel des deux organismes de première instance désignés ci-dessus.
Ces organismes sont respectivement compétents pour les affaires suivantes :
En ce qui concerne les organismes de première instance :
- Faute contre l’honneur ou la bienséance.
- Non respect des statuts et des règlements généraux de la fédération ou règlements des compétitions.
- Participation à une épreuve non autorisée par la fédération.
En ce qui concerne les organismes d'appel:
- Toutes décisions prises par les deux premiers organismes de première instance.
Indépendamment des décisions qu'ils sont amenés à prendre au cours d’une compétition, pour faire respecter les règles techniques du jeu, les arbitres et juges peuvent, à titre conservatoire, prendre les mesures suivantes :
- Arrêt de la compétition ou de la rencontre lorsque leur bon déroulement est mis en cause.
- Exclusion en dehors des participants rentrant dans le cadre des règles techniques, de toute personne perturbant la compétition ou la rencontre.
Chacun des organismes disciplinaires se compose de cinq membres au moins et une majorité d'entre eux ne peut appartenir au comité directeur de la fédération, ni être lié à elle par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion. Ils sont choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique.
La durée du mandat est fixée à 4 ans.
Les membres des organismes disciplinaires et leur président ainsi qu’un secrétaire sont désignés sur proposition du président par le Comité Directeur régional ou le Comité Directeur fédéral selon le cas après vote de celui-ci à bulletins secrets.
Ces organismes se réunissent sur convocation de leur président. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres composant l'organisme. En cas de partage le président a voix prépondérante.
Article 4 - Les membres des organismes institués en application de l'article 3 ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt à l'affaire.
À l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans plus d'un de ces organismes.
Article 5 - Les membres des organismes institués en application de l'article 3 sont astreints à une obligation de discrétion pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition entraîne l'exclusion de l'organisme concerné.
Article 6 - Il est désigné au sein de la fédération un représentant de celle-ci chargé de l'instruction de certaines affaires disciplinaires. Ce représentant est désigné par le bureau régional ou fédéral après vote au besoin, à bulletins secrets. En cas de partage des voix la voix du président est prépondérante.
Pour les catégories d'affaires suivantes, il n'est pas désigné de représentant de la fédération chargé de l'instruction :
- Non respect des statuts et règlements généraux de la fédération ou règlements des compétitions.
- Participation à une épreuve non autorisée par la fédération.
Article 7 - Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine un rapport qu'il adresse à l'organisme disciplinaire.
Article 8 - L'intéressé est avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de l'organisme disciplinaire où son cas sera examiné, qu'il est convoqué à cette séance, qu'il peut présenter des observations écrites ou orales, se faire assister ou représenter par tout avocat, consulter le rapport et l'ensemble des pièces du dossier et indiquer dans un délai de huit jours le nom des témoins et experts dont il demande la convocation.
Le délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent peut être réduit à huit jours en cas d'urgence à la demande du représentant de la fédération chargé de l'instruction.
Article 9 - Sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, la durée de ce report ne pouvant excéder dix jours.
Article 10 - Lors de la séance, le rapport d'instruction est présenté en premier ; l'intéressé ou son avocat présente ensuite sa défense.
Le président de l'organisme disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Dans tous les cas, l'intéressé ou son avocat doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
Article 11 - La décision de l'organisme disciplinaire, délibérée hors de la présence de l'intéressé et de son avocat et hors celle du représentant de la fédération chargé de l'instruction, est motivée et elle est signée par le président et le secrétaire.
Elle est aussi notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé.
Article 12 - L'organisme disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai maximum de trois mois à compter du jour où le représentant de la fédération a été saisi.
Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 9, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report.
Faute d'avoir statué dans les délais prévus aux alinéas précédents, l'organisme disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organisme disciplinaire d'appel.
Article 13 - La décision de l'organisme disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par le comité régional ou fédéral dans un délai de quinze jours à partir de l’avis de réception de la notification visée à l’article 11.
Toutefois ce délai est prorogé de dix jours pour les licenciés et les groupements sportifs affiliés installés dans les départements et territoires d'outre-mer.
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité dans son exercice par une décision d'un organe fédéral.
Sauf décision contraire de l'organisme disciplinaire de première instance, l'appel est suspensif.
Article 14 - L'organisme disciplinaire d'appel statue en dernier ressort. Les articles 8 et 11 du présent règlement lui sont applicables.
Devant l'organisme d'appel, l'audience est publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.
Les décisions sont rendues publiques. L'organisme disciplinaire peut décider de ne pas faire figurer dans l'ampliation de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.
Sa décision doit intervenir dans un délai maximum de six mois à compter de la saisine du représentant de la fédération chargé de l'instruction.
Article 15 - Lorsque l'organisme disciplinaire d'appel est saisi par le seul intéressé, la sanction prononcée par l'organisme disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.
Article 16 - Le présent règlement disciplinaire est publié dans le journal officiel de la fédération « Nager-Sauver » ou d'un envoi aux associations, clubs ou groupements affiliés.